Par la Pr. Rahima Chelghoum
Avocate à la Cour suprême, Professeur docteur à la Faculté de droit d’Alger 1, Rahima Chelghoum analyse la possibilité pour l’Algérie de reprendre les exécutions de la peine de mort, en examinant les aspects juridiques, constitutionnels et internationaux liés à cette question sensible, ainsi que les implications pour la justice et la société.
Crésus : Il existe également une question d’égalité devant la loi. Pourquoi réserver la reprise des exécutions aux crimes contre les enfants et aux incendies criminels ? Comment le législateur peut-il établir une hiérarchie juridiquement cohérente entre les crimes passibles de mort et les autres crimes d’une extrême gravité ?
L’article 37 de la Constitution pose le principe selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi et bénéficient d’une égale protection sans discrimination. Sur le plan constitutionnel, une différenciation pénale n’est licite que si elle se fonde sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but de protection sociale recherché. La sévérité absolue pour les crimes commis contre les enfants s’appuie sur la vulnérabilité intrinsèque des victimes mineures, protégée de façon impérative par la loi numéro 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant. De même, la répression des incendies dévastateurs procède de la défense de la sécurité de l’État et de la survie des populations face à des menaces criminelles globales. Néanmoins, du point de vue de la cohérence interne du Code pénal, circonscrire la reprise de la peine capitale à ces deux seules incriminations créerait une fracture. Il deviendrait juridiquement incohérent d’appliquer la mort à l’auteur d’un incendie volontaire ayant causé un décès, tout en maintenant sous le bénéfice du moratoire de fait l’auteur d’un attentat terroriste ayant assassiné des dizaines de personnes selonl’article87 bis du Code pénal, ou l’auteur d’un parricide odieux avec préméditation au sens de l’article 261 du même code. La politique criminelle de l’État exige une refonte globale et harmonieuse de la graduation des peines pour éviter tout risque de rupture de l’égalité devant la loi.
Concernant spécifiquement les incendies criminels, faut-il distinguer le pyromane, l’incendiaire volontaire, l’auteur d’un incendie ayant provoqué des morts et celui qui agit dans un cadre terroriste ou organisé ? Le terme «pyromane» n’est-il d’ailleurs pas juridiquement trop imprécis pour un débat sur la peine capitale ?
Sur le plan de la science médico-légale et de la psychiatrie criminelle, l’usage du mot pyromane dans un débat sur la peine de mort constitue une erreur de qualification. La pyromanie est un trouble psychiatrique de la gestion des impulsions, répertorié dans les nosographies médicales comme une pathologie mentale. Si l’expertise psychiatrique ordonnée au cours de l’instruction conclut à l’existence de cette pathologie, l’auteur relève de l’article 47 du Code pénal, qui dispose qu’il n’y a pas d’infraction lorsque l’auteur était en état de démence au moment des faits, ce qui conduit obligatoirement à l’irresponsabilité pénale et au placement dans un établissement psychiatrique fermé. Le droit pénal positif ne s’intéresse qu’à l’incendiaire volontaire, pour lequel trois qualifications doivent être méthodiquement séparées :
– L’incendie volontaire de massifs forestiers ou de structures n’ayant causé aucune victime humaine : qualifié de crime contre les biens passible de réclusion criminelle à temps en application de l’article 137 de la loi numéro 23-21 relative aux forêts.
L’incendie volontaire ayant provoqué la mort de personnes sans que l’homicide ait été le mobile unique : crime qualifié par le résultat mortel et puni de la peine capitale par l’article 399 du Code pénal.
– L’incendie criminel allumé dans le cadre d’une entreprise terroriste ou subversive : visé par l’article 87 bis du Code pénal, où l’intention d’atteindre la sûreté de l’État et de terroriser la population constitue l’élément moral fondamental. Seules les infractions où la mort a été causée intentionnellement et directement répondent aux exigences des conventions internationales pour justifier l’application de la peine suprême.
Pour les crimes sexuels contre les enfants, certains spécialistes mettent en garde contre un effet pervers : si le viol et le meurtre sont punis de la même peine, le criminel pourrait avoir intérêt à tuer sa victime pour supprimer le principal témoin. Cet argument vous paraît-il juridiquement et criminologiquement sérieux ?
Si le législateur applique la même peine maximale à deux infractions successives, à savoir le viol d’un enfant et l’assassinat de cet enfant, il rompt l’échelle préventive des peines. Dans une telle hypothèse, le criminel ayant consommé l’agression sexuelle sur un enfant sait qu’il encourt déjà l’exécution capitale. Dès lors, il n’existe plus aucun frein pénal supérieur pour l’empêcher d’assassiner la jeune victime. Au contraire, le criminel dispose d’un intérêt direct à faire disparaître le témoin oculaire pour empêcher toute dénonciation et détruire les éléments de preuve médico-légale, sachant qu’il ne risque rien de pire devant la justice que la peine qu’il encourt déjà. Pour sauvegarder la vie de l’enfant, la politique criminelle se doit d’assurer une distinction de peine entre l’infraction sexuelle la plus lourde, passible de la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, et l’homicide intentionnel.
Faut-il également distinguer le viol d’un enfant, son enlèvement, sa séquestration et son meurtre ? Une automaticité de la peine capitale serait-elle compatible avec le principe d’individualisation de la peine ?
La loi numéro 20-15 du 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les crimes d’enlèvement de personnes applique avec rigueur le principe de proportionnalité: elle punit l’enlèvement simple de peines de réclusion criminelle de dix à vingt ans, aggrave la peine jusqu’à la perpétuité si la victime subit des violences corporelles ou si une rançon est exigée, et réserve la peine capitale aux cas où l’enfant enlevé est assassiné ou soumis à des tortures et violences sexuelles destructrices. Concernant l’automaticité de la peine de mort, elle est totalement exclue par les principes fondamentaux du droit pénal algérien. L’article 53 du Code pénal confère aux magistrats et aux jurés la plénitude de compétence pour accorder les circonstances atténuantes et descendre d’un degré dans l’échelle des peines en prononçant la perpétuité ou une peine à temps.
La question de la grâce présidentielle deviendrait alors centrale. Quel rôle conserverait le droit de grâce du président de la République ? Une politique de reprise systématique des exécutions pourrait-elle vider cette prérogative de sa fonction historique ?
Le droit de grâce est une prérogative éminente dévolue à Monsieur le Président de la République par l’article 91 alinéa 8 de la Constitution. Cette prérogative régalienne constitue une institution fondamentale de la République. Elle confère au chef de l’État la mission d’incarner l’équité suprême, en apportant un tempérament d’humanité et de pacification sociale à l’application parfois impitoyable des décisions de justice. Dans le cadre précis de la peine de mort, le droit de demander la grâce ou la commutation de la peine est garanti à tout condamné par l’article6paragraphe 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La grâce doit impérativement préserver sa nature d’appréciation souveraine au cas par cas, guidée par la conscience du premier magistrat du pays et éclairée par l’avis consultatif préalable du Conseil supérieur de la magistrature, conformément àl’article182 de la Constitution.
Il y a enfin la position internationale de l’Algérie. Quel serait le coût diplomatique d’une reprise des exécutions, notamment dans ses relations avec les Nations unies, l’Union européenne et les organisations internationales de défense des droits humains ?
L’Algérie jouit d’une autorité morale et diplomatique reconnue sur la scène internationale, forgée par son rôle constant de médiateur dans le règlement pacifique des différends et son attachement scrupuleux au droit international et au multilatéralisme. Rompre le moratoire de fait observé sans discontinuité depuis 1993 comporterait des incidences juridiques dans la conduite de ses relations extérieures. Dans le domaine de l’extradition et de l’entraide judiciaire pénale, l’ordre public de la quasi-totalité des partenaires européens, consolidé par la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, pose une interdiction d’extrader toute personne vers un État où elle encourt la peine capitale, à moins que l’État requérant ne souscrive des garanties formelles que cette peine ne sera pas mise à exécution.
Certains Algériens répondent à cet argument que la politique pénale relève exclusivement de la souveraineté nationale. Le droit international contemporain permet-il encore de raisonner ainsi ?
L’exercice de l’action publique et la définition des peines criminelles constituent le cœur de la souveraineté de l’État, protégé par le principe universel de non-ingérence dans les affaires intérieures posé par l’article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations uniesdu26juin 1945. Toutefois, en droit public contemporain, la souveraineté nationale ne se conçoit pas dans un détachement de l’ordre juridique universel. L’article 154 de la Constitution algérienne proclame solennellement que les traités régulièrement ratifiés par le Président de la République sont supérieurs à la loi interne.
En ratifiant de son plein gré le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture par les décrets présidentiels numéros 89-67et 89-68du16 mai 1989, l’Algérie a solennellement souscrit au principe pacta sunt servanda «les conventions doivent être respectées », consacré par l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. La souveraineté répressive de l’État algérien s’exprime et se légitime donc non pas dans la négation des normes internationales, mais dans son aptitude souveraine à concevoir une politique criminelle protectrice de l’ordre public national qui s’inscrit en parfaite harmonie avec les règles impératives de justice, de proportionnalité et de respect de la dignité humaine qu’elle a elle-même librement intégrées à son ordre juridique interne.
Crésus
