Par la Pr Rahima Chelghoum
Avocate à la Cour suprême, professeur à la Faculté de droit d’Alger 1, Rahima Chelghoum analyse la possibilité pour l’Algérie de reprendre les exécutions de la peine de mort, en examinant les aspects juridiques, constitutionnels et internationaux liés à cette question sensible, ainsi que les implications pour la justice et la société.
Crésus : Le président de la République souhaite rendre effective la peine capitale contre les auteurs de crimes particulièrement graves, notamment les enlèvements et viols d’enfants ainsi que certains actes criminels liés aux incendies. Juridiquement, le chef de l’État peut-il décider de la reprise des exécutions ou faut-il modifier la législation ?
Rahima Chelghoum : L’initiative d’orientation politique impulsée par le président de la République s’inscrit au cœur de ses prérogatives de chef de l’État, définies aux articles 84 et 91 de la Constitution. Toutefois, l’agencement constitutionnel des pouvoirs impose de distinguer l’orientation de politique criminelle de sa mise en œuvre normative. En droit positif, la peine de mort demeure formellement inscrite dans l’ordonnance numéro 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée en dernier lieu par la loi numéro 24-06 du 28 avril 2024. Ses articles 5 et 7 la consacrent au premier rang des peines criminelles principales.
Elle punit l’assassinat défini aux articles 254, 255, 256 et 261 du code pénal, ainsi que les actes de terrorisme ciblés à l’article 87 bis du même code. De surcroît, le législateur a expressément édicté la peine capitale à l’article 29 alinéa 2 de la loi numéro 20-15 du 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les crimes d’enlèvement de personnes, dès lors que l’enlèvement d’un enfant est accompagné de sévices sexuels ou entraîne la mort, ainsi qu’à l’article 399 du code pénal, qui punit de la peine capitale l’incendie volontaire ayant causé la mort d’une ou de plusieurs personnes.
Cependant, le principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines est proclamé solennellement à l’article 167 de la Constitution ainsi qu’à l’article premier du code pénal. Il est complété par l’article 139 alinéa 7 de la Constitution, qui réserve exclusivement au Parlement le domaine de la loi pour la création des juridictions, la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables.
Par conséquent, pour que la haute volonté présidentielle de cibler spécifiquement les infanticides, les viols d’enfants et les incendies criminels mortels prenne corps dans le respect de l’État de droit, le gouvernement est tenu de déposer un projet de loi devant l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation afin de modifier le code pénal et d’insérer ces critères spécifiques d’application dans le corpus législatif.
La peine de mort existe toujours dans le droit algérien, alors que les exécutions sont suspendues depuis des décennies. Quelle est exactement la différence juridique entre un moratoire de fait et l’abolition de la peine capitale ?
En droit pénal général et en droit international public, la frontière entre ces deux notions relève de la source et de la pérennité de la règle normative.
L’abolition de jure constitue une suppression définitive et formelle de la peine capitale par l’organe législatif. Elle emporte l’abrogation pure et simple de l’article 5 du code pénal et de toutes les dispositions de fond y afférentes. Le juge pénal se trouve ipso facto privé de l’habilitation légale de prononcer la sentence. Elle s’accompagne en droit international de la ratification d’engagements irrévocables de non-régression, tel le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le moratoire de fait, observé sans interruption par l’État algérien depuis les dernières exécutions légales intervenues en septembre 1993, maintient la peine de mort dans le texte de la loi positive. Les juridictions répressives continuent de condamner régulièrement à la peine capitale, conformément aux incriminations légales. La suspension ne se situe pas dans l’édiction du jugement, mais au stade de la puissance publique chargée de l’exécution, le pouvoir exécutif faisant le choix souverain de retenir les ordres matériels d’exécution ou de substituer la réclusion criminelle à perpétuité par la voie de la grâce présidentielle.
Autrement dit, si un tribunal prononçait demain une condamnation à mort définitive, qu’est-ce qui empêche aujourd’hui son exécution ? Est-ce un obstacle juridique, politique ou procédural ?
Lorsqu’un verdict de peine capitale devient définitif, c’est-à-dire après le prononcé de la décision par le tribunal criminel d’appel et le rejet du pourvoi par la chambre criminelle de la Cour suprême, l’obstacle qui s’oppose aujourd’hui à l’exécution procède d’une condition suspensive de procédure liée à l’exercice d’une prérogative constitutionnelle. D’une part, l’article 155 de la loi n° 05-04 du 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus érige le recours en grâce préalable en étape suspensive obligatoire : aucune exécution ne peut avoir lieu avant que le président de la République n’ait statué sur le recours. D’autre part, l’article 91 alinéa 8 de la Constitution réserve au président de la République le droit de grâce et de commutation de peine. La pratique régalienne observée depuis 1993 consiste à laisser ces dossiers en état de suspension bienveillante ou à commuer la sanction.
En l’absence d’une décision présidentielle express rejetant le recours en grâce et ordonnant l’exécution, le procureur général ne dispose pas de l’instruction nécessaire lui permettant de requérir la force publique. Les condamnés conservent le statut de condamnés définitifs soumis de plein droit au régime de détention individuelle prévu par l’article 46 de la loi n° 05-04 du 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
Quels seraient concrètement les actes nécessaires pour reprendre les exécutions ? Une décision présidentielle suffit-elle ? Faut-il un décret, une modification du code pénal ou du code de procédure pénale, ou simplement appliquer les textes existants ?
Pour opérer une reprise des exécutions exempte de tout vice de légalité, l’État doit respecter une chaîne séquentielle d’actes juridiques. L’acte législatif : dès lors que le président de la République entend restreindre l’effectivité de la peine à certains crimes particuliers, le gouvernement doit faire adopter par le Parlement une loi modifiant l’ordonnance numéro 66-156 portant code pénal, modifiée et complétée, afin d’établir les critères précis de cette politique criminelle ciblée.
L’acte de procédure judiciaire : il convient de se conformer aux prescriptions du nouveau code de procédure pénale issu de la loi numéro 25-14 du 3 août 2025. Cette loi régit minutieusement l’administration de l’action publique, les compétences du tribunal criminel, les voies de recours et la force exécutoire des décisions criminelles. Le dossier ne devient exécutoire qu’après la notification officielle de l’arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour suprême. L’acte régalien individuel : en vertu des prérogatives constitutionnelles du chef de l’État, le dossier est transmis au président de la République après avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, conformément à l’article 182 de la Constitution.
L’acte indispensable est la décision souveraine du président de la République portant rejet du recours en grâce et autorisant la mise à exécution de la sentence capitale.
L’acte judiciaire et matériel : dès réception de la notification du décret de rejet transmise par la chancellerie, laquelle n’est portée à la connaissance du condamné qu’au moment même de l’exécution, conformément à l’article 156 de la loi n° 05-04, le procureur général près la cour compétente dresse son réquisitoire et requiert la force publique pour faire procéder à l’exécution par fusillade, dans les conditions prévues par la loi n° 64-193 du 3 juillet 1964 et le décret n° 72-38 du 10 février 1972 fixant les modalités d’exécution de la peine de mort.
La Constitution algérienne protège le droit à la vie. La peine capitale peut-elle être conciliée avec cette protection constitutionnelle ? La Cour constitutionnelle pourrait-elle être appelée à se prononcer ?
L’article 38 de la Constitution du 1er novembre 2020 consacre solennellement que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine, que la loi le protège et que nul ne peut en être privé que dans les cas prévus par la loi, formule qui fait écho à l’interdiction de toute privation arbitraire au sens du droit international. Cette disposition lie la protection de la vie à l’interdiction de l’arbitraire. Une condamnation à mort n’est pas arbitraire dès lors qu’elle découle d’un texte clair voté par le Parlement, sanctionne les crimes les plus odieux, et fait suite à un procès contradictoire devant des magistrats indépendants respectant les droits de la défense constitutionnellement garantis par les articles 172 et 175 de la Constitution. Quant à la Cour constitutionnelle, régie par les articles 185 et suivants de la Constitution, son intervention peut se manifester à deux niveaux :
– Le contrôle de constitutionnalité a priori : en vertu des articles 190 et 193 de la Constitution, le président de la République, le président de l’Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la nation, ainsi qu’un groupe de députés ou de sénateurs peuvent déférer la nouvelle loi pénale à la Cour constitutionnelle avant sa promulgation pour vérifier sa stricte conformité avec le bloc de constitutionnalité.
– Le contrôle de constitutionnalité a posteriori par l’exception d’inconstitutionnalité : conformément à l’article 195 de la Constitution, un accusé passible de la peine de mort devant le tribunal criminel d’appel peut soulever une exception préjudicielle, soutenant que la loi prévoyant la reprise des exécutions méconnaît la Constitution, qui garantit l’inviolabilité de la personne humaine et proscrit tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. Si l’exception est jugée sérieuse par la Cour suprême ou le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle doit trancher la conformité de la norme pénale avec les droits fondamentaux.
A suivre…
