Par Hamza Bertal
La défense des intérêts de l’État dans le cadre du contentieux transnational a longtemps souffert d’une dispersion institutionnelle, exposant les entités publiques à des risques juridiques et financiers majeurs. C’est pour pallier cette vulnérabilité structurelle qu’a été promulgué le décret exécutif n° 26-270 du 2 août 2026, portant création, missions et organisation de la Direction générale de l’arbitrage international (DGAI).
Placée sous l’autorité directe du Premier ministre ou du chef du gouvernement, cette nouvelle entité a pour vocation de centraliser, prévenir et gérer les différends internationaux relatifs à l’investissement et au commerce impliquant l’État et ses démembrements.
Toutefois, la création de cet organe étatique spécialisé ne saurait occulter le rôle du professionnel du droit par excellence : l’avocat. La loi n° 13-07 du 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat consacre ce dernier comme un acteur indépendant, concourant à l’œuvre de justice et bénéficiant de la représentation et de la défense.
Dès lors, il convient de s’interroger : dans quelle mesure l’institutionnalisation de la gestion du contentieux arbitral par la DGAI redéfinit-elle le rôle, les prérogatives et les obligations de l’avocat dans la défense des intérêts de l’État ?
L’analyse juridique combinée du décret exécutif n° 26-270 et de la loi n° 13-07 révèle que si la création de la DGAI consacre l’avocat en tant que partenaire stratégique institutionnalisé (I), cette collaboration nouvelle confronte l’exercice de la profession aux exigences de son indépendance et de sa déontologie (II).
- L’avocat, partenaire stratégique institutionnalisé de la DGAI
Le décret exécutif n° 26-270 démontre que la DGAI n’a pas vocation à se substituer aux conseils juridiques externes, mais plutôt à structurer leur intervention. L’avocat s’inscrit désormais dans un cadre procédural encadré (A), tout en voyant son rôle préventif et consultatif renforcé (B).
- La rationalisation de la représentation de l’État
Le choix des conseils de l’État relevait souvent de la discrétion de chaque département ministériel ou entreprise publique. Le décret exécutif n° 26-270 met fin à cet éparpillement. L’article 7, alinéa (b) confie à la Sous-direction de l’appui technique et juridique la mission de «tenir et de mettre à jour la liste des cabinets d’avocats et des experts spécialisés» et d’accompagner les organismes publics dans leur désignation.
L’avocat spécialisé en arbitrage international intègre ainsi un vivier institutionnel. Sa désignation répond à une cartographie des compétences gérée par la DGAI. De plus, l’article 8 du même décret, régissant la Direction de l’arbitrage international relatif à l’investissement, dispose que la DGAI est chargée de
«désigner les avocats (…) chargés de la défense des intérêts de l’État, de les orienter et d’assurer le suivi de l’exécution des missions qui leur sont confiées».
L’avocat devient ainsi le bras armé de la DGAI devant les instances arbitrales institutionnelles ou ad hoc. Il agit en vertu d’un mandat précis, où l’État, par le biais de la DGAI, se comporte en client averti, capable d’évaluer la pertinence de la stratégie contentieuse adoptée.
- L’élargissement du rôle consultatif et préventif
La mission de l’avocat ne se cantonne pas à la phase contentieuse. La loi n° 13-07 rappelle en son article 5 que l’avocat dispense également des conseils et des consultations juridiques.
Le décret exécutif n° 26-270 fait écho à cette disposition en mettant l’accent sur la prévention. En vertu de l’article 7 relatif à la sous-direction de l’encadrement et de la prévention, la DGAI est chargée de mettre en place des
«mécanismes d’alerte précoce» et de réaliser des «audits juridiques préventifs portant sur des projets de contrats». Dans ce cadre, l’article 3 autorise la Direction générale à «faire appel à des avocats, à des conseillers et à des experts… ». L’avocat est donc appelé à intervenir en amont, lors de la rédaction des clauses compromissoires et des contrats d’État, afin de neutraliser les risques juridiques avant la naissance du différend. Il participe également à la phase précontentieuse, sous l’égide de la Sous-direction des pré-arbitrages visée à l’article 8, notamment dans la formulation des réponses aux offres de règlement amiable.
- Les défis déontologiques et pratiques de la collaboration État-avocat
Si la synergie entre la DGAI et les avocats est juridiquement encadrée, elle met en exergue une tension conceptuelle entre les prérogatives de contrôle de l’administration et les principes cardinaux de la profession d’avocat, notamment l’indépendance (A) et la gestion stricte du secret professionnel et des conflits d’intérêts (B).
- L’indépendance de l’avocat face aux pouvoirs de la DGAI
Le décret exécutif n° 26-270 insiste,en son article 8 alinéas b et c, sur le pouvoir de la DGAI d’«orienter» les avocats et d’«assurer le suivi» de leurs missions. Cette terminologie administrative pourrait laisser supposer un lien de subordination de fait.
Or, la loi n° 13-07 dispose de manière univoque, en son article 2, que l’avocat exerce une profession «libérale et indépendante». Ce principe est consolidé par l’article 88 du règlement intérieur de la profession, prévoyant que «l’avocat n’obéit qu’à sa conscience et à la loi. Il est seul maître de présenter la cause comme il le juge utile et convenable au soutien des intérêts qu’il défend».
Il en résulte que la DGAI, bien qu’elle définisse les «axes majeurs de la politique nationale en matière d’arbitrage» et valide la stratégie globale de défense, ne peut s’immiscer dans la technique de plaidoirie ou contraindre l’avocat à adopter un argumentaire contraire à sa conviction juridique. L’avocat conserve la maîtrise de l’argumentation.
La relation doit donc s’articuler autour d’une concertation permanente, où la DGAI fournit les données factuelles et les orientations politiques, tandis que l’avocat traduit ces éléments en moyens de droit.
- L’impératif du secret professionnel et la prohibition des conflits d’intérêts
Le contentieux de l’État implique l’accès à des documents classifiés, des contrats stratégiques et des informations touchant à la souveraineté économique. L’article 14 de la loi n°13-07 impose le secret de l’instruction, et l’article 90 du règlement intérieur qualifie le secret professionnel
d’«absolu et d’ordre public». L’avocat mandaté par la DGAI est tenu à une obligation de confidentialité renforcée, dont la violation constitue une faute professionnelle grave.
Par ailleurs, la centralisation opérée par la DGAI rend la question des conflits d’intérêts particulièrement sensible. L’article 15 de la loi n°13-07 interdit à l’avocat de représenter des intérêts opposés. Un cabinet d’avocats inscrit sur la liste de la DGAI devra mettre en place des procédures internes pour s’assurer qu’il ne conseille pas, par ailleurs, des investisseurs étrangers susceptibles d’engager des procédures contre l’État algérien ou ses démembrements. La DGAI, en tant que vigie, aura la charge de vérifier l’absence de tels conflits avant toute désignation.
Conclusion
L’avènement de la Direction générale de l’arbitrage international marque une rupture dans la gestion du contentieux de l’État algérien. L’État abandonne la posture de la défense réactive pour adopter une stratégie proactive et centralisée. Dans ce nouveau paradigme, l’avocat ne perd pas son statut. Il le sublime en devenant un maillon principal d’une chaîne de défense institutionnelle.
Toutefois, l’efficacité de cette réforme reposera sur la capacité des barreaux algériens à développer une expertise de pointe en arbitrage international. La loi n° 13-07 fait obligation à l’avocat de se perfectionner de manière continue. Il appartient désormais aux instances ordinales d’accompagner cette mutation étatique par des formations spécialisées afin que la liste des experts tenue par la DGAI soit prioritairement pourvue par des compétences nationales, capables de rivaliser avec les firmes internationales dans la défense de la souveraineté économique du pays.
Hamza Bertal, avocat.
Rahima Chelghoum, professeur à la faculté de droit de l’Université d’Alger (1) Benyoucef Benkhedda, avocate.
