Le texte instaure un contrôle rigoureux en amont de l’opération.
Les règles d’obtention de l’autorisation préalable de cession d’actions ou de parts sociales à des étrangers dans des sociétés de droit algérien actives dans des secteurs stratégiques viennent d’être définies par un décret exécutif publié dans le dernier Journal officiel. Le décret signé par le Premier ministre Sifi Ghrieb, intervient en application de l’article 52 de la loi n° 07-20 du 4 juin 2020 portant modification de la loi de finances complémentaire pour 2020 et qui avait institué l’autorisation préalable. En somme, le décret n°25-304, publié le 16 novembre, ne met pas en place le principe de l’autorisation préalable, mais il clarifie et détaille comment elle doit être appliquée. Le décret précise qu’il est entendu par « Personne physique étrangère : toute personne ne possédant pas la nationalité algérienne ; Personne morale étrangère : toute société non soumise au droit algérien ». Selon l’article 2 du décret, l’obligation de l’autorisation préalable ne se limite plus aux seuls transferts entre parties étrangères, mais inclut également les sociétés algériennes détenues en totalité ou majoritairement par des étrangers, si elles opèrent dans l’un des secteurs stratégiques.
Le Conseil de participations de l’Etat souverain
L’autorisation préalable doit faire l’objet d’une demande introduite par la société, objet de l’opération de cession, auprès du département ministériel dont relève l’activité de cette société. La demande devra contenir l’identité des parties cédante et cessionnaire, la raison sociale de la société concernée, le nombre et la valeur des actions ou parts sociales ainsi que leur part dans le capital, le montant total de l’opération et la structure du capital après cession. Il est également précisé que toute demande d’autorisation préalable présentée par un établissement économique public est soumise à l’approbation préalable du Conseil des holdings d’Etat. L’article 4 stipule que le dépôt de la demande donne lieu à un récépissé, qui ne constitue en aucun cas une autorisation. Selon l’article 10 du décret, le département ministériel chargé de l’examen de la demande de l’autorisation préalable doit y répondre, dans un délai, maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date de la remise du récépissé de dépôt de la demande.
Contrôle en amont
Le texte instaure un contrôle rigoureux en amont de l’opération. Le caractère stratégique de ce dispositif apparaît surtout dans la manière dont la décision est prise. En effet, le ministère qui reçoit la demande doit solliciter l’avis de plusieurs départements : Défense nationale, Affaires étrangères, Intérieur, Justice, Finances, Commerce intérieur, Santé ainsi que la Banque d’Algérie. Ces derniers sont tenus d’exprimer un avis explicite sur la base des informations recueillies par ses services habilités sur le cessionnaire, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de la réception de la demande d’avis.
Motifs de rejet
Le décret détaille aussi les situations où la demande d’autorisation préalable de cession d’actions ou de parts sociales à des étrangers doit être rejetée. L’article 9 précise que la demande de l’autorisation préalable est rejetée obligatoirement en cas d’existence d’indices sur des situations pouvant affecter l’ordre et la sécurité publics, la santé publique et les intérêts économiques du pays ou d’implication du cessionnaire dans des actes de corruption et de criminalité financière et économique.
M. A.
