La Constitution de 2020 a introduit, dans un cadre strictement défini, la possibilité pour l’Algérie de participer à des opérations de maintien de la paix. Mais cette ouverture ne saurait être assimilée à une autorisation générale ni à une décision déjà acquise.
Le texte fondateur maintient un encadrement politique lourd. Toute éventuelle projection d’unités de l’Armée nationale populaire à l’étranger demeure subordonnée à une double approbation parlementaire à la majorité des deux tiers.
La bonne lecture de la Constitution de 2020 impose d’abord de distinguer le principe, la compétence et la condition.
Le principe figure dans la philosophie générale du texte. L’Algérie réaffirme son attachement à la paix, à la légalité internationale et au règlement pacifique des différends.
La compétence, elle, relève du président de la République en sa qualité de chef suprême des Forces armées et de responsable de la Défense nationale.
Mais la condition est décisive : l’envoi d’unités de l’ANP à l’étranger ne peut intervenir qu’après approbation à la majorité des deux tiers de chaque chambre du Parlement. Cette architecture interdit toute lecture simplificatrice.
Adoptée par référendum le 1er novembre 2020 puis promulguée au Journal officiel du 30 décembre 2020, la Constitution n’a pas institué une armée de projection au sens classique du terme. Elle a plutôt introduit une faculté constitutionnelle nouvelle, enfermée dans un cadre de légitimité politique renforcée. En d’autres termes, le texte n’organise pas une sortie automatique de la doctrine traditionnelle. Il prévoit une possibilité exceptionnelle, dont l’activation dépend d’un filtre institutionnel particulièrement exigeant.
L’article 30 éclaire cette logique. Il assigne à l’Armée nationale populaire la mission de sauvegarder l’indépendance nationale, de défendre la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale, ainsi que de protéger les espaces terrestre, aérien et maritime.
Le même article précise que l’ANP défend aussi les intérêts vitaux et stratégiques du pays, mais toujours «conformément aux dispositions constitutionnelles». Cette précision n’est pas accessoire. Elle signifie que l’armée n’agit pas en dehors du cadre fixé par la Constitution, mais à l’intérieur d’un ordre juridique strict, où la légitimité institutionnelle demeure centrale.
L’article 31 complète cet équilibre. Il rappelle que l’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples, qu’elle œuvre au règlement pacifique des différends internationaux et qu’elle peut, dans le respect des principes et objectifs des Nations unies, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, participer au maintien de la paix.
Cette disposition est essentielle, elle enferme toute éventuelle participation extérieure dans un cadre multilatéral, normatif et politique, éloigné de toute logique d’ingérence ou d’intervention unilatérale.
Le verrou principal se trouve, toutefois, dans l’article 91. C’est ce texte qui dispose que le président de la République décide de l’envoi des unités de l’ANP à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers de chaque chambre du Parlement.
Juridiquement, cela veut dire que la décision présidentielle ne suffit pas à elle seule. Politiquement, cela signifie qu’aucun engagement hors des frontières ne peut être regardé comme relevant d’un simple choix de l’Exécutif. Le Parlement, dans ses deux composantes, devient ici le passage obligé de toute décision de cette nature.
Cette mécanique constitutionnelle renvoie à une idée plus profonde. L’Armée nationale populaire est indissociable du peuple dont elle procède. Dans l’esprit des institutions algériennes, elle s’inscrit dans la continuité historique de l’Armée de libération nationale et dans la mémoire de la souveraineté reconquise.
Dire que l’ANP est constituée des enfants du peuple n’est donc pas une formule de circonstance, c’est une vérité politique qui recommande la prudence. Une orientation aussi sensible qu’un engagement hors des frontières ne peut être pensée en dehors de la souveraineté populaire, laquelle s’exprime, en régime constitutionnel, par l’intermédiaire des représentants élus.
Il convient dès lors d’éviter deux excès symétriques. Le premier consisterait à banaliser la nouveauté introduite en 2020, comme s’il ne s’était rien passé dans le texte. Le second serait d’y voir un basculement irréversible vers une doctrine d’intervention extérieure.
La réalité constitutionnelle se situe entre ces deux lectures. Oui, la Constitution a ouvert une faculté inédite en la formulant expressément. Mais non, cette faculté ne vaut ni feu vert permanent ni changement automatique de posture. Elle demeure conditionnelle, exceptionnelle et dépendante d’une légitimation parlementaire lourde.
La séquence de mars 2026 confirme, d’ailleurs, cette nécessité de précision. Les autorités ont présenté la révision adoptée par le Parlement réuni en ses deux chambres comme un amendement technique comportant 12 modifications destinées à améliorer certains aspects du texte constitutionnel et à renforcer les mécanismes de gouvernance. Dans cette logique, il serait excessif de parler d’une refonte doctrinale totale.
La grille de lecture la plus rigoureuse reste celle d’un ajustement technique venant s’inscrire dans la continuité du cadre ouvert en 2020, et non celle d’une transformation soudaine de la nature des missions de l’ANP.
Cette relecture impose également de bien hiérarchiser les normes. Les textes réglementaires, organiques ou relatifs à certains corps de sécurité peuvent prévoir des mécanismes de coopération, d’assistance, de formation ou de participation à des dispositifs internationaux. Mais ils ne doivent pas être confondus avec le régime constitutionnel de l’envoi d’unités de l’ANP à l’étranger.
La Constitution fixe ici un cadre supérieur, précis et contraignant. C’est à partir d’elle, et d’elle seule, que doit être appréciée la portée réelle de toute éventuelle participation hors du territoire national.
La Constitution de 2020 a bien introduit une possibilité nouvelle, mais elle l’a immédiatement entourée de garanties politiques majeures. Le dernier mot, en pratique, n’appartient pas à une logique d’automaticité. Il appartient à la représentation nationale, appelée à se prononcer à une majorité qualifiée dans chacune des deux chambres.
C’est pourquoi toute lecture sérieuse du texte doit retenir ceci : l’ANP peut être constitutionnellement appelée à participer à des missions extérieures dans un cadre multilatéral déterminé, mais une telle éventualité ne saurait être dissociée ni du contrôle parlementaire ni du principe selon lequel l’armée, émanation de la nation, ne peut être engagée qu’au nom d’une volonté nationale clairement exprimée.
H. Adryen
