2ème partie
UN PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ SANS ÉTUDE D’IMPACT SUR LE RÉSEAU HYDRAULIQUE
Comment expliquer qu’un tel décalage ait pu se creuser, en silence, entre la dynamique effrénée du marché immobilier et la réalité des réseaux enterrés ? La réponse ne relève pas de la fatalité technique, mais d’un vide dans les textes eux-mêmes. Un promoteur peut aujourd’hui obtenir un permis de construire pour un immeuble de huit étages sans qu’aucune étude ne vienne attester que le réseau d’eau potable environnant est en mesure de l’alimenter sans pénaliser les habitations voisines.
La loi 05-12 de 2005, relative à l’eau, pose pourtant le principe que toute installation susceptible d’affecter les ressources hydriques doit faire l’objet d’une évaluation d’impact. La loi 90-29 du 1er décembre 1990, relative à l’aménagement et à l’urbanisme, ne prescrit aucunement l’étude des contraintes hydrauliques dans les études hydrauliques. Les textes d’application qui organisent concrètement la délivrance des permis de construire restent, sur ce point précis, remarquablement permissifs. Le décret 91-175 du 28 mai 1991, définissant les règles générales d’aménagement et d’urbanisme, précise certes que l’administration«peut exiger» la desserte en eau et en assainissement, mais une faculté n’est pas une obligation, et aucune étude hydraulique préalable n’est formellement imposée.
Un autre décret relatif à l’élaboration des plans d’occupation des sols, a bien été modifié par le décret 18-189 du 15 juillet 2018, modifiant et complétant le décret exécutif
n°91-178 du 28 mai 1991, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents. Dans ces dispositions, les
«ressources en eau» ont été intégrées parmi les services de l’État à consulter. Un fondement juridique réel, mais dépourvu de caractère contraignant : ni délai de réponse ni contenu minimal de l’avis technique n’y sont précisés.
En pratique, sur le terrain, la Direction de l’hydraulique de wilaya accorde le plus souvent un avis favorable sans examen approfondi de l’impact du projet sur les réseaux existants, se contentant, au mieux, d’exiger l’installation d’un groupe surpresseur et d’une bâche de stockage dans le nouvel immeuble. Une solution qui protège ses propres occupants, mais ne règle en rien la situation des riverains desservis par le même réseau vieillissant.
Cette densification verticale ne pénalise pas seulement les occupants des étages supérieurs des nouveaux immeubles. Cependant, elle affecte également, souvent plus durement, les habitations existantes situées à l’extrémité aval dudit réseau, avec deux effets cumulatifs notables. L’effet de position d’abord : en hydraulique de réseau, les pertes de charge s’accumulent tout au long du tronçon. Un abonné à l’extrémité reçoit la pression initiale diminuée de toutes les pertes générées sur le trajet, y compris celles provoquées par les nouveaux immeubles en amont. Dans un réseau linéaire, cet effet est maximum.
Figure 2 : Schéma explicatif de l’impact de la densification urbaine non planifiée sur les pressions en aval
L’effet de simultanéité : aux heures de pointe, les immeubles amont et les habitations aval atteignent leur débit maximal. Le réseau ne peut pas satisfaire simultanément tous les besoins. Ce qui change, c’est la répartition du volume disponible entre les abonnés : les immeubles amont, plus nombreux et plus consommateurs, captent une part croissante de la ressource, réduisant mécaniquement ce qui reste pour les habitations aval.
Une multiplication du débit sur un tronçon de 2,5 se traduit par une multiplication par 8 des pertes de charge, ce qui entraîne une chute drastique de la pression résiduelle en bout de réseau.
La question du service public de l’eau demeure une priorité nationale, régulièrement réévaluée en Conseil des ministres, avec pour objectif de moderniser les infrastructures de production et de distribution afin d’éviter les coupures d’eau. Lors d’une visite à Oran, à l’occasion de la pose de la première pierre de l’usine de dessalement de Cap Blanc, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fermement affirmé qu’aucun citoyen ne devrait être privé d’eau potable pendant plus de 48 heures.
Un objectif politique clair, mais la seule multiplication des usines de dessalement ne suffira pas à garantir, tant que le dernier maillon de la chaîne, les réseaux de distribution urbains, restent hors du champ de contrôle au moment même où se décide la densification des villes.
8.4 QUATRE RÉFORMES POUR COMBLER LE VIDE RÉGLEMENTAIRE
Les textes existants ne sont pas inopérants : ils souffrent de lacunes précises, identifiables et donc réparables. Quatre réformes, articulées entre elles, permettraient de combler la brèche. La première réforme consiste à réviser simultanément les deux décrets de 1991 régissant la délivrance du permis de construire et du certificat de conformité. L’objectif est d’instaurer un mécanisme de double sanction : l’interdiction d’obtenir un permis de construire sans réalisation préalable d’une étude hydraulique en amont, ainsi que l’impossibilité d’obtenir un certificat de conformité sans vérification effective des installations en aval. Il s’agit du noyau central de la réforme.
La deuxième réforme, la plus rapidement applicable sur le plan réglementaire, vise à renforcer un instrument juridique en place depuis 2018 : le décret incorporant les
«Ressources en eau» parmi les services consultés lors de l’élaboration des plans d’occupation des sols. Il conviendrait de conférer à cet avis une véritable force obligatoire, en définissant un contenu minimal au moyen d’une évaluation rigoureuse de la desserte en eau potable et de l’assainissement, encadrée par un échéancier déterminé.
La troisième réforme suggère d’enrichir la réglementation actuelle relative aux études d’impact environnemental en y intégrant explicitement une notice d’impact hydraulique obligatoire pour tout projet résidentiel comportant plus de 100 logements ou plus de 3 étages, implanté dans une zone dont le réseau a été conçu pour une densité moindre. La quatrième réforme, envisagée à moyen terme, consiste à instaurer une redevance de raccordement hydraulique, proportionnelle au débit supplémentaire généré par chaque nouveau programme immobilier, et affectée à un fonds de wilaya dédié au renouvellement des réseaux. Il s’agirait, en somme, d’appliquer au secteur de l’eau le principe du pollueur-payeur : que le promoteur qui sature un réseau contribue à son renforcement, plutôt que de laisser la collectivité toute entière assumer seule le coût.
Tableau n°.3 :Récapitulatif des lacunes et des propositions de dispositions relatives à la réglementation de la prescription d’études hydrauliques en cas de modification de la nature d’un POS.
PRÉVENIRPLUTÔT QUE RÉPARER
Depuis l’indépendance, l’État a consenti des investissements considérables pour produire de l’eau et améliorer le service public à tous les niveaux de la chaîne : mobilisation des ressources, production, transfert, pompage, traitement. Ces efforts ne peuvent se permettre d’être neutralisés par l’incapacité des réseaux de distribution à acheminer cette eau jusqu’au dernier robinet. C’est pourtant précisément ce qui se joue, silencieusement, quartier après quartier, dans la plupart des grandes villes du pays.
Le constat qui ressort de cette analyse technique n’est ni alarmiste ni polémique : il est arithmétique. Un bâtiment livré sans étude d’impact préalable sur la ressource en eau et sans contrôle des ouvrages hydrauliques par un organisme habilité lors de sa réception peut durablement perturber le fonctionnement des réseaux publics environnants. Les conséquences se traduisent concrètement par des robinets à sec, des chutes de pression, des coupures chroniques ou des réseaux d’assainissement débordants.
Le calcul économique plaide, lui aussi, sans ambiguïté pour l’anticipation : résoudre un problème hydraulique dès la phase de conception d’un projet coûte environ dix fois moins cher que d’intervenir plus tard, en phase de réhabilitation d’un réseau déjà saturé. Les décideurs des secteurs de l’hydraulique et de l’urbanisme disposent aujourd’hui des leviers juridiques nécessaires pour inverser cette tendance. Il ne manque plus, pour que le robinet coule aussi faiblement que les usines de dessalement produisent, que la volonté de les actionner.
PrMustapha Kamel Mihoubi
Ecole nationale supérieure d’hydraulique (ENSH)
E-mail : k.mihoubi@ensh.dz
| Les quatre réformes proposées
1. Double verrou réglementaire ● Modifier les décrets régissant le permis de construire et le certificat de conformité : aucun permis sans étude hydraulique préalable, aucun certificat de conformité sans contrôle des installations à la réception. 2. Rendre l’avis «eau» contraignant ● S’appuyer sur le décret de 2018 relatif aux plans d’occupation des sols pour transformer la simple consultation des services de l’hydraulique en avis obligatoire, assorti d’un contenu minimal et d’un délai de réponse fixé. 3. Notice d’impact hydraulique ● Rendre obligatoire une étude d’impact spécifique pour tout programme de plus de 100 logements, ou de plus de trois étages, construit dans une zone au réseau sous-dimensionné. 4. Redevance de raccordement, principe pollueur-payeur ● Faire financer par les promoteurs, au prorata du débit supplémentaire généré par leur projet, le renforcement des réseaux publics qu’ils sollicitent. |
