Le dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent vient d’être renforcé par la mise en place d’un règlement à l’égard des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés.
Publié au Journal officiel n°38 du 25 mai 2026, ce règlement a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui doivent être mises en place par les assujettis relevant du Conseil national de la comptabilité, en sa qualité d’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Approche fondée sur les risques
Dans son article 4, l’arrêté précise que les assujettis doivent prendre en compte la dimension de leur activité professionnelle ainsi que les risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Ils doivent ainsi formaliser toute prestation réalisée pour leurs clients par une convention écrite, contresignée par les deux parties. Ils sont tenus de respecter leur devoir de vigilance en mettant en place et en tenant à jour des programmes écrits de prévention, de détection et de lutte contre ces phénomènes.
Le règlement précise également que l’analyse et l’évaluation des risques auxquels les assujettis sont exposés doivent être effectuées au moins une fois par an et, en tout état de cause, dès qu’un événement affecte significativement les activités, la clientèle ou les implantations des cabinets de comptabilité et/ou d’audit, ou lorsque des informations émanant des autorités compétentes sont susceptibles de modifier l’évaluation des risques.
Ces évaluations doivent être documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes, à leur demande, par le biais de mécanismes appropriés.
Vigilance à l’égard du client
Les assujettis doivent développer et appliquer des politiques et des procédures de connaissance de la clientèle, intégrant les éléments essentiels de la gestion des risques et des dispositifs de contrôle.
Il est interdit aux assujettis de tenir des dossiers anonymes ou fictifs. L’article 11 précise que les assujettis doivent identifier et vérifier l’identité du client avant l’établissement de la relation contractuelle ou l’exécution d’une opération.
Cette procédure doit permettre d’établir l’identité et l’adresse du client ou de son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, celle du ou des bénéficiaires effectifs, en plus de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle.
Cette obligation s’applique également aux mandataires et à toute personne agissant pour le compte du client.
Les assujettis doivent, par ailleurs, exercer une vigilance constante tout au long de la relation d’affaires, notamment en procédant à un examen attentif des opérations effectuées afin de s’assurer de leur cohérence avec la connaissance du client, ses activités économiques et son profil de risque, y compris, le cas échéant, l’origine des fonds.
Surveillance et déclaration de soupçon
Les assujettis doivent conserver les documents et répondre avec célérité aux demandes des autorités compétentes en mettant à leur disposition tous les documents relatifs aux opérations effectuées au niveau national et international, y compris les rapports confidentiels, pendant une durée d’au moins cinq ans à compter de la date d’exécution de l’opération.
Ils sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Selon l’article 24, lorsqu’ils suspectent ou ont des motifs raisonnables de suspecter qu’une opération porte sur des fonds issus d’une infraction ou liés au blanchiment de capitaux, ils doivent surseoir à l’exécution de toute opération et en informer immédiatement la cellule de traitement du renseignement financier.
La déclaration doit être effectuée sans délai et porte également sur les tentatives d’opérations suspectes, même lorsqu’il n’a pas été possible de bloquer leur exécution ou lorsqu’elles ont déjà été réalisées.
La déclaration de soupçon est exclusivement destinée àla cellule de traitement du renseignement financier.
S. Smati
