Conformément à l’article 190 de la Constitution, la saisine de la Cour par le président de la République a été jugée recevable et conforme aux dispositions constitutionnelles.
Le dernier numéro du Journal officiel a publié la décision de la Cour constitutionnelle sur la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution, tout en présentant la version modifiée de ce règlement, ajustée selon les recommandations et les observations de la Cour.
Le contrôle préalable obligatoire
Le constituant a prévu que les règlements intérieurs de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation soient soumis au contrôle préalable de la Cour constitutionnelle avant leur entrée en vigueur. Cette étape est indispensable tant sur le plan formel que substantiel pour garantir le respect de la suprématie de la Constitution. Conformément à l’article 190 de la Constitution, la saisine de la Cour par le président de la République a été jugée recevable et conforme aux dispositions constitutionnelles.
Le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale avait initialement été adopté en séance publique le 15 octobre 2025. Lors d’un premier contrôle, la Cour avait relevé plusieurs non-conformités partielles et totales. Parmi elles, les articles 38 (alinéa 5), 92 (alinéa in fine) et 93 (alinéa 1er) ont été jugés partiellement non conformes. Les articles 94, 148, 149, 184 et 199 ont été supprimés pour non-conformité totale. D’autres articles, notamment 122, 168, 169 et 170, nécessitaient des ajustements de formulation.
Une fois le règlement remanié par l’Assemblée populaire nationale, la nouvelle saisine a permis à la Cour de constater que la majorité des réserves avaient été levées, tout en émettant des recommandations supplémentaires pour certains articles clés.
Articles ajustés et recommandations
La Cour constitutionnelle a examiné le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et a identifié plusieurs dispositions nécessitant un ajustement pour les mettre en conformité avec la Constitution et la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016.
S’agissant de l’article 10 (tiret 6), il est précisé que le renvoi des projets de lois et propositions de lois aux commissions compétentes par le président de l’Assemblée ne peut intervenir qu’après la décision du bureau de l’Assemblée sur leur conformité en la forme, conformément à l’article 144 de la Constitution qui réserve le dépôt de certains projets de lois au Conseil de la nation et les autres au bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Pour l’article 24, la Cour souligne que les attributions de la commission des affaires étrangères doivent se limiter aux prérogatives du président de la République en matière de politique étrangère, conformément à l’article 91 (alinéa 3) de la Constitution.
Suivi de la mise en œuvre des lois
Concernant l’article 35, il est recommandé de reformuler la mention «suivre la mise en œuvre des lois» afin de respecter la terminologie constitutionnelle, qui définit l’interpellation du gouvernement et l’évaluation de l’état d’application des lois comme mécanismes de contrôle spécifiques, conformément à l’article 160 de la Constitution.
L’article 50 doit être ajusté pour préciser que les demandes de tenue de séances d’audition des membres du gouvernement par les commissions permanentes doivent intervenir au moins sept jours ouvrables avant la séance et uniquement pour des questions d’intérêt général, distinctement du délai fixé par l’article 76 bis 1 de la loi organique.
Pour l’article 118, il est nécessaire d’ajouter un alinéa précisant les intervenants lors de la procédure de vote de la motion de censure : le gouvernement, à sa demande ; le délégué des auteurs de la motion ; un député souhaitant intervenir contre la motion ; un député souhaitant intervenir pour la motion.
L’article 119 doit également préciser les intervenants lors du vote de confiance au gouvernement : un député pour le vote de confiance et un autre contre.
Interpellations du gouvernement
Concernant l’article 121, la Cour recommande de remplacer «l’une des questions d’actualité» par «toute question d’importance nationale», afin de se conformer à l’article 160 de la Constitution relatif à l’objet des interpellations du gouvernement.
Pour l’article 126 (tiret 8), la Cour estime que le nombre de questions orales qu’un député peut déposer par mois ne doit pas être fixé de manière rigide, mais laissé à l’appréciation du bureau de l’Assemblée afin de respecter les critères de rationalité et les autres obligations constitutionnelles du gouvernement.
Enfin, l’article 143 doit être reformulé pour inclure que les députés peuvent demander des informations et documents nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle, sous réserve du respect de la nature, de la sensibilité et de la classification des informations et documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et à l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12.
A. Mekhennef
