L’achat, l’importation, la commercialisation et la réparation des armes de chasse et de leurs munitions sont désormais encadrés par un nouveau texte exécutif, publié au Journal officiel n° 12 du 10 février en cours.
Le décret, signé par le Premier ministre Sifi Ghrieb, précise d’emblée que la profession d’armurier porte sur la vente, l’acquisition et l’importation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories 5, 6, 7 et 8, prévues par le décret exécutif n° 98‑96 du 19 dhou el kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, ainsi que leurs accessoires.
La profession d’armurier inclut également la réparation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories mentionnées ci-dessus et leurs accessoires.
Sont considérés comme accessoires d’armes et de munitions tous les matériels et objets pouvant être annexés aux armes et munitions, sans faire partie de leur composition ni être nécessaires à leur fonctionnement.
Sont exclus des accessoires les matériels prévus par le décret exécutif n° 98‑96 du 18 mars 1998 et le décret exécutif n° 09‑410 du 10 décembre 2009, ainsi que tous les objets ou articles soumis à autorisation.
La profession d’armurier est une activité réglementée, soumise à l’inscription au registre du commerce et à une autorisation, conformément aux dispositions du présent décret et à la législation en vigueur.
«La profession d’armurier est exercée exclusivement par des personnes physiques de nationalité algérienne ou par des personnes morales constituées et gérées par des Algériens. La condition de nationalité s’applique également au personnel de l’armurier exerçant cette activité», précise le décret.
Origine des armes : priorité au produit national
Le décret privilégie les armes de fabrication nationale.
«L’acquisition des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition ne peut s’effectuer par l’armurier qu’auprès des établissements compétents relevant du ministère de la Défense nationale, d’un armurier dûment autorisé, d’une personne physique ou morale dûment autorisée à leur détention, dans le cadre de la vente aux enchères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur», est-il notamment précisé dans l’article 24 dudit décret.
Quant à l’importation, elle est soumise à une autorisation délivrée par le ministre de l’Intérieur.
«L’autorisation d’importation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de 5ᵉ catégorie ne peut être accordée qu’après accord du ministre de la Défense nationale», est-il expliqué.
Délai de mise en conformité
Les nouvelles conditions pour l’ouverture d’une armurerie s’imposent également aux personnes déjà en activité.
Le décret 26‑92 précise que toutes les personnes physiques et morales exerçant l’activité d’armurier à la date de publication du présent décret doivent conformer leurs activités aux dispositions du décret dans un délai n’excédant pas six mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Les personnes citées à l’alinéa précédent sont tenues, également, de déposer, dans les mêmes délais susmentionnés, une demande d’autorisation d’exercice de l’activité d’armurier, conforme au modèle joint au présent décret, accompagnée d’une déclaration détaillée des armes, éléments d’arme, munition et éléments de munition se trouvant dans leurs locaux, établie selon le modèle joint au présent décret.
Une copie de la déclaration est déposée auprès des services de sécurité territorialement compétents dans un délai n’excédant pas six mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. En cas de non-respect des délais prévus par le présent article, ou en cas de refus de délivrance de l’autorisation d’exercice, conformément aux dispositions du présent décret, le wali territorialement compétent prend les mesures prévues à l’article 38 du présent décret.
«Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la Défense nationale, du ministre de l’Intérieur et des ministres concernés, selon le cas», lit-on dans l’article 41.
Synthèse F. Houali
